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La garde à vue

1 – Définition :

En vertu de l’article 62-2 du code de procédure pénale, la garde à vue est « une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l’autorité judiciaire1, par laquelle une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs. »

 

Il s’agit donc d’une mesure privative de liberté, d’une durée strictement limitée qui reste sous le contrôle permanent de l’autorité judiciaire. Le fait de s’y soustraire constitue une évasion, réprimée en tant que telle par le Code pénal.

 

2 – Durée de la garde à vue :

Hormis pour certaines infractions pour lesquelles la garde à vue peut atteindre jusqu’à 96 heures (trafic de stupéfiants, terrorisme, association de malfaiteurs, …), la durée maximale d’une garde à vue est en principe fixée à 24 heures. Cependant, elle peut être prolongée de 24 heures supplémentaires et ainsi être portée à une durée maximale de 48 heures lorsque le délit ou le crime concerné est puni d’une peine supérieure à un an d’emprisonnement. Cette prolongation doit être l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des 6 objectifs mentionnés précédemment. Elle a lieu sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République.

 

3 – Droits du gardé à vue :

La personne gardée à vue doit être immédiatement informée par l’officier de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, des éléments suivants :

  • son placement en garde à vue
  • la durée maximum de la garde à vue,
  • l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise, ainsi que la date et le lieu présumés de celle-ci,
  • le droit d’être examinée par un médecin,
  • le droit de faire prévenir par la police ou la gendarmerie toute personne avec qui elle vit habituellement ou un membre de sa famille (père, mère, enfant, frère ou sœur). Si elle est de nationalité étrangère, elle peut faire prévenir les autorités consulaires de son pays. La personne gardée à vue peut en plus faire prévenir son employeur. Les policiers ou les gendarmes peuvent également autoriser une communication directe entre le gardé à vue et un de ses proches (par téléphone, par écrit ou en face-à-face), si cela ne nuit pas à l’enquête,
  • le droit d’être assisté par un avocat, choisi par elle ou commis d’office, dès le début de la procédure,
  • le droit d’être assistée par un interprète,
  • le droit de se taire,
  • le droit de présenter des observations au magistrat chargé de la prolongation.

Le gardé à vue est aussi informé de son droit à consulter, au plus vite et au plus tard avant l’éventuelle prolongation de la garde à vue :

  • le procès verbal constatant son placement en garde à vue,
  • l’éventuel certificat médical établi par le médecin,
  • et les procès verbaux de ses propres auditions.

 

4 – L’assistance d’un avocat :

Si le gardé à vue demande un avocat, sa 1ère audition, sauf si elle porte uniquement sur son identité, ne peut pas débuter sans la présence de l’avocat. Le magistrat chargé de l’affaire (juge ou procureur) peut cependant autoriser une audition immédiate.

À son arrivée, l’avocat peut s’entretenir avec son client pendant 30 minutes et consulter :

  • ses procès verbaux d’audition,
  • le procès verbal constatant le placement en garde à vue,
  • et l’éventuel certificat médical établi.

L’avocat peut assister à tous les interrogatoires et prendre des notes.

À la fin de chaque interrogatoire, l’avocat peut poser des questions. L’OPJ peut s’y opposer uniquement si celles-ci sont de nature à nuire au bon déroulement de l’enquête.

L’avocat peut également faire des observations dans lesquelles il peut noter les questions refusées. Ces observations sont jointes à la procédure.

Si le gardé à vue est transporté dans un autre endroit, son avocat est immédiatement averti.

 

5 – Fin de la garde à vue

À l’expiration du délai et des éventuelles prolongations, la personne gardée à vue est :

  • remise en liberté,
  • ou déférée, c’est-à-dire présentée au juge ou au procureur qui décidera des suites à donner. Avant cette présentation, la personne peut être gardée pendant 20 heures au tribunal après la fin de sa garde à vue. Durant ce délai, la personne ne peut pas être interrogée.